J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01104

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Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale


NOR : ECOU9800051A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 282-1 soumettant les caisses nationales de sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat a une mission générale de contrôle économique et financier de la gestion de l'établissement et des opérations confiées à l'établissement par les lois et règlements, en particulier par les titres II, III et V du livre II du code de la sécurité sociale.
Il a également une mission d'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats atteints par l'établissement au regard des objectifs assignés à la branche par la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui. En particulier, il peut présenter au conseil d'administration ses observations sur le déroulement des opérations budgétaires, et notamment sur leur régularité. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement.
Il participe également à toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus par la branche au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions confiées aux caisses locales.
Il peut participer, avec l'accord du directeur, aux réunions des assemblées, commissions ou comités institués par la Caisse nationale et rassemblant l'ensemble ou une partie représentative des présidents ou directeurs des caisses locales en vue d'assurer la coordination du réseau des caisses.
Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances visées au présent article dans les mêmes conditions que leurs membres, ainsi que les ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles.
Ainsi, il est destinataire, en temps utile, des projets relatifs :
- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne et au contrôle de gestion ;
- au budgets et décisions modificatives relatifs à l'établissement et aux fonds à caractère budgétaire dont la gestion lui est confiée ;
- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;
- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à disposition par un organisme local.

Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, outre les décisions pour lesquelles ce visa est expressément prévu par les textes généraux, législatifs et réglementaires, applicables à l'établissement, les marchés types et conventions de prix, ainsi que leurs avenants, passés en application de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les marchés passés par l'établissement dont le montant est supérieur au seuil prévu au 1o de l'article 123 du code des marchés publics.

Art. 6. - Sont également soumis au visa du contrôleur d'Etat, sous réserve des aménagements prévus ci-dessous :
- les actes ou conventions par lesquels l'établissement public délègue à un organisme local la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'intérêt national ;
- les subventions et cotisations ;
- les marchés, contrats et conventions à portée financière autres que ceux prévus à l'article 5 ;
- les recrutements et promotions dans l'établissement ;
- les mises à disposition de personnel auprès d'autres organismes ou administrations ;
- les autorisations de programmes relatives aux opérations immobilières des organismes locaux ;
- les engagements de dépenses suivants :
1. Pour le Fonds national de gestion administrative (FNGA) et les autres fonds nationaux, l'état consolidé pour la branche des dotations et avances aux organismes locaux et les dépenses effectuées directement par l'établissement ;
2. Pour l'établissement, les dépenses en capital et celles effectuées sur les comptes correspondant aux travaux, fournitures et services extérieurs.
Pour chacun de ces sujets, et notamment pour l'exécution budgétaire et l'évolution des effectifs, la procédure du visa préalable est aménagée ou remplacée par un contrôle a posteriori, pour les opérations inférieures à un seuil, lorsque les informations disponibles, et notamment la présentation de tableaux de bord, permettent un suivi suffisant.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre par une décision du contrôleur d'Etat prise après consultation du directeur de l'établissement. La première décision est prise dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Elle est réexaminée une fois par an.
Le contrôleur d'Etat peut également décider, sur proposition du directeur, que la procédure du visa préalable est, pour une durée déterminée, étendue à d'autres décisions que celles énumérées au présent article et à l'article précédent, lorsque des circonstances particulières le justifient.
Le contrôleur d'Etat informe le ministre chargé du budget des aménagements retenus au titre des trois alinéas précédents.

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.

Art. 8. - Le contrôleur d'Etat assiste l'autorité responsable de l'Etat dans la préparation des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales.
Chaque année, il établit un bilan de l'exécution des objectifs assignés à l'établissement public. Il porte un jugement sur le niveau de réalisation des objectifs, analyse les écarts et leurs causes et préconise, s'il y a lieu, des mesures de correction.
Il a communication des contrats pluriannuels de gestion conclus avec les organismes de base.
Il reçoit communication de l'état des effectifs de la branche par niveau d'emploi et de la masse salariale.
Au cours de la dernière année de la convention, un bilan global de la réalisation des objectifs par l'établissement public est effectué. Ce bilan est communiqué à l'établissement public, à la direction du budget et à la direction de la sécurité sociale. Il constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse nationale.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1998.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter